La résiliation du contrat de travail par consentement mutuel exprès est impossible.

C'est ce que rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cassation sociale, 12/02/2002, n° 99-41698). La décision rappelle que les dispositions de l'article L122-24-4 de l'ancien Code du travail prévoient qu'après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salarié. Ceci exclue la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail et dans cette hypothèse, la résiliation d'un commun accord du contrat de travail est illégale.

Il existe actuellement deux exceptions à l'impossibilité de rupture conventionnelle du contrat de travail. D'une part cela concernant le contrat d'apprentissage (article L117-17 de l'ancien Code du Travail). D'autre part cela concerne la rupture d'un contrat de travail pour motif économique qui résulte d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise, cette rupture constituant une résiliation amiable du contrat de travail ( Cassation sociale, 02/12/2003, n° 01-46540).

L'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail fait beaucoup écrire sur le déblocage de ce verrou légal à la libéralisation du marché du travail. Rappelons que le chemin est encore long avant d'introduire en droit positif la rupture conventionnelle du contrat de travail .

Chapitre IV "ENTREE EN APPLICATION" de l'accord interprofessionnel du 11/01/08.
a) Les dispositions du présent accord correspondent à un équilibre d'ensemble.
Sa validité est subordonnée à l'adoption des dispositions législatives et réglementaires
indispensables à son application. Il entrera en vigueur à la date de publication au journal officiel des dispositions législatives et réglementaires précitées.
b) Compte tenu de la nature et des objectifs du présent accord qui vise à moderniser le marché
du travail, à développer l'emploi et à sécuriser les parcours professionnels, les parties signataires conviennent qu'il ne peut être dérogé à ses dispositions par accord de branche ou d'entreprise.

ANNEXE "RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS" de l'accord interprofessionnel du 11/01/08.
Certains des points abordés ci-dessus nécessiteront pour entrer en application une disposition législative, d'autres devront être arrêtés en concertation avec les pouvoirs publics et enfin d'autres encore relèvent de la seule compétence de l'Etat auquel les partenaires sociaux se réservent de faire des suggestions comme en matière d'orientation et de formation initiale, de fiscalité pour faciliter la mobilité géographique ou encore de passage d'une situation à une autre. Ces derniers points feront l'objet d'une lettre paritaire.